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Apporter un bien commun à sa société

Apports
bien commun
capital social
Publié le jeudi 8 septembre 2022
Mis à jour le lundi 23 décembre 2024

Apporter un bien commun à sa société est une opération courante. Lors de la création d’une société, il est en effet fréquent que les fondateurs mariés mobilisent des biens communs au titre de leurs apports. 

 

Les conditions de l’apport d’un bien commun, autant que les conséquences juridiques qui en découlent, divergent selon la forme juridique de la société concernée. 

 

Qu’est-ce qu’un apport d’un bien commun ?

 

Lors de la constitution du capital social d’une société, les associés ou actionnaires mariés ont la possibilité d’apporter, au titre des apports en nature, des biens relevant de la communauté du mariage. Il s’agit de biens communs. 

 

Les règles régissant les apports de biens communs ainsi que les conséquences d’un tel apport varient selon le statut juridique de la société. Dans certains cas, l’apport d’un bien commun nécessite l’information du conjoint. Dans d’autres, le conjoint dont le bien commun a été apporté au capital social d’une société se voit reconnaître la qualité d’associé. Face aux enjeux de l’apport d’un bien commun au capital social d’une société, il est indispensable de s’informer avant de réaliser une telle opération. 

 

À noter : les biens communs ne sauraient être confondus avec les biens propres, qui désignent principalement les biens mobiliers ou immobiliers possédés par les époux avant le mariage et les biens reçus au cours du mariage par donation ou succession.

 

Lire aussi : Capital social, les apports en société

 

Apport d’un bien commun : une réglementation spécifique 

 

L’apport d’un bien commun au capital social d’une société relève d’une réglementation spécifique, qui diverge selon le statut juridique de la société concernée :

 

  • les règles sont relativement simples lorsqu’est en cause une société par actions telle qu’une société anonyme (SA), une société par actions simplifiée (SAS) ou une société en commandite par actions (SCA) ;

 

  • les règles applicables sont plus complexes lorsqu’il s’agit d’une société civile, d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SCS). 

 

L’apport d’un bien commun à une société par actions (SA, SAS, SCA)

 

L’apport d’un bien commun à une société par actions telle qu’une SA, une SAS ou une SCA ne nécessite aucune formalité particulière. Aussi, l’apport d’un bien commun à une société par actions emporte des conséquences différentes selon la situation :

 

  • si l’apport du bien commun est effectué conjointement par les deux époux, la qualité d’associé est reconnue à chacun des époux. En cas de clause d’agrément dans les statuts de la société, il sera néanmoins nécessaire d’agréer chacun des époux ; 

 

  • si l’apport du bien commun est effectué par un seul des époux, la qualité d’associé est reconnue uniquement à l’égard du conjoint concerné. Il convient cependant de noter que les actions détenues par le conjoint entrent dans le patrimoine de la communauté, et que les dividendes perçus constituent également des biens communs.

 

À savoir : dès lors que les dividendes constituent des biens communs, l’absence de qualité d’associé de l’un des époux ne le prive pas de son droit de réclamer la moitié des dividendes. 

 

 

L’apport d’un bien commun à une société civile, SARL, SNC, SCS

 

L’apport d’un bien commun aux autres formes de sociétés telles que la société civile, la SARL ou la SNC est strictement encadré. De la même manière que pour les sociétés par actions, si l’apport du bien commun est effectué conjointement par les deux époux, la qualité d’associé est reconnue à chacun d’eux. Et en cas de clause d’agrément dans les statuts de la société, il sera nécessaire d’agréer chacun des conjoints. 

 

Les règles applicables et les conséquences juridiques sont plus complexes lorsque l’apport du bien commun au capital social de la société est effectué par l’un des époux seulement : 

 

  • la qualité d’associé est reconnue uniquement à l’égard du conjoint ayant réalisé l’apport du bien commun ;

 

  • l’époux effectuant l’apport est tenu d’informer son conjoint de sa volonté de réaliser un apport d’un bien commun ; et il a également l’obligation de justifier de cette information dans l’acte d’apport ;

 

À savoir : dans certains cas, l’obligation d’information à la charge de l’époux effectuant un apport d’un bien commun se mue en obligation de recueillir l’autorisation de son conjoint. C’est le cas lorsque le bien commun concerné par l’apport à la société est un immeuble, un fonds de commerce, une exploitation, des droits sociaux non négociables ou un bien meuble corporel dont l’aliénation est soumise à une obligation de publicité. 

 

  • une fois l’obligation d’information satisfaite, la valeur des parts entre dans le patrimoine de la communauté ;

 

  • le défaut d’information ou l’absence de mention de l’information dans l’acte d’apport entraîne la nullité de l’apport ;

 

À savoir : il existe cependant une possibilité, pour le conjoint n’ayant pas effectué l’apport, de le ratifier a posteriori. Aussi, l’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte d’apport, et doit intervenir au plus tard dans les deux années suivant la dissolution de la communauté du mariage. 

 

  • le conjoint n’ayant pas réalisé l’apport a la possibilité de revendiquer sa qualité d’associé. À cette fin, il est tenu de notifier cette intention à la société dans les formes prévues par les statuts. Deux situations doivent être distinguées :

 

- si la revendication de la qualité d’associé a été manifestée au moment de l’acte d’apport, l’époux se voit attribuer la moitié des parts sociales concernées. Aucune formalité d’agrément n’est requise dans ce cas. 

 

À savoir : une déclaration écrite de la part du conjoint concerné attestant du fait qu’il a été informé et ne souhaite pas revendiquer la qualité d’associé vaut renonciation définitive. 

 

- si la revendication de la qualité d’associé est postérieure à la rédaction de l’acte d’apport, et en l’absence de clause d’agrément dans les statuts visant spécifiquement ce cas de figure, l’époux devient associé dès la réception de la notification de sa revendication par la société. En présence d’une clause d’agrément visant précisément cette situation, l’agrément du conjoint devient nécessaire. 

 

À noter : en cas de refus d’agrément, l’époux concerné ne recevra pas la qualité d’associé. 

 

Apport d’un bien commun et dissolution du mariage

 

Le sort de l’apport d’un bien commun lors de la dissolution du mariage diverge selon que le mariage prend fin par le décès de l’un des époux ou par leur divorce.

 

En cas de décès de l’un des époux, deux situations doivent être distinguées :

 

  • si les époux sont tous deux associés, l’indivision successorale ne recueille que la valeur des parts sociales, et le conjoint survivant a la possibilité de céder ses titres sans obligation d’obtenir l’accord des autres propriétaires du bien indivis ;

 

  • si l’époux décédé ne revêt pas la qualité d’associé, l’indivision successorale ne recueille que la valeur des parts et les indivisaires ne sont pas admis à participer à la vie sociale de la société.

 

En cas  de divorce des époux, le conjoint non associé est admis à exiger l’inclusion des revenus perçus par le conjoint associé au cours de l’indivision post-communautaire dans la masse à partager. Lors du partage, seul le conjoint associé est habilité à recevoir des parts sociales. 

 

Pour aller plus loin, consultez notre dossier thématique “Tout comprendre sur le capital social”

 

 

FAQ

Qu'est-ce qu'un apport d'un bien commun ? 

Un apport commun est constitué d’apports effectués par un associé marié en utilisant des biens faisant partis de la communauté.

 

Qu’est-ce qu’un bien propre ?

Un bien propre est un bien appartenant aux époux avant leur mariage, ou qu’ils ont acquis pendant le mariage par donation ou succession. Ce bien reste propre à l’époux propriétaire qui est libre d’en assurer seul l’administration et la gestion.

 

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Actualités
[Panorama de l’entrepreneuriat – Juillet 2026] : les créations progressent, les radiations restent sous surveillance

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Le commerce et la réparation automobile restent toutefois l’un des principaux moteurs en volume, avec 10 101 nouvelles immatriculations, soit 17,3 % du total. Radiations : le commerce concentre toujours le plus grand nombre de sortiesLes radiations diminuent légèrement en juillet, mais leur répartition par secteur permet de mieux comprendre les mouvements du tissu entrepreneurial.Le commerce et la réparation automobile arrivent largement en tête avec 7 683 radiations, soit 20 % de l’ensemble. Les activités immobilières suivent avec 6 647 radiations, devant la construction avec 3 350 radiations.Quelques évolutions méritent particulièrement l’attention :

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Ces chiffres montrent surtout que la baisse globale des radiations ne se traduit pas de la même manière selon les activités. Certains secteurs voient les radiations progresser alors que d’autres enregistrent un recul marqué. Une autre évolution notable : moins de radiations d’officeLa baisse des radiations s’accompagne d’un changement dans leurs motifs.Les radiations à la suite d’une procédure collective restent le premier motif identifié, avec 13 569 cas, soit 35,5 % du total, en hausse de 10,6 % sur un an. Les radiations volontaires représentent quant à elles 30,3 % des sorties, avec 11 557 cas. En revanche, les radiations d’office reculent fortement : -40,7 %, avec 8 760 cas. Leur poids dans l’ensemble des radiations passe ainsi à 22,9 %, soit 14,8 points de moins qu’un an auparavant. Cette évolution contribue à distinguer juillet des mois précédents : la diminution du nombre total de radiations s’accompagne surtout d'un net recul des radiations d’office.Les difficultés des entreprises reculent, mais pas partoutEn juillet, 5 272 entreprises ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, soit une baisse de 5,8 % par rapport à juillet 2025. Derrière cette évolution nationale, les situations diffèrent selon les territoires.

L’Île-de-France reste la région qui concentre le plus de procédures, avec 1 104 ouvertures, soit 20,9 % du total. Elle est toutefois en léger recul de 1,3 % sur un an.

À l’inverse, certaines régions enregistrent une progression :

  • Pays de la Loire : +17,1 %, avec 376 procédures
  • Bretagne : +15,9 %, avec 204 procédures
  • Provence-Alpes-Côte d’Azur : +3,6 %, avec 579 procédures

À l’opposé, les baisses les plus marquées concernent notamment la Nouvelle-Aquitaine (-26,7 %), le Grand Est (-24,3 %) et la Normandie (-19,1 %). La nature des procédures apporte un autre éclairage : 3 291 liquidations judiciaires, soit -19,1 %, contre 1 710 redressements judiciaires, en hausse de 26,4 %. Les procédures de sauvegarde atteignent 132 cas (+0,8 %). 

Une baisse globale des difficultés d’entreprise, donc, mais une évolution qui reste contrastée selon les territoires et la nature des procédures.Un mois de juillet marqué par un ralentissement des radiationsAu total, les données de juillet dessinent un tableau plus équilibré que celui observé en juin.Mais les écarts entre secteurs restent importants. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques ou encore l’information-communication affichent une forte dynamique à la création, tandis que le commerce concentre toujours le plus grand nombre de radiations. Dans le même temps, la forte progression des redressements judiciaires mérite d’être suivie dans les prochains mois.Juillet apporte donc quelques signaux d’accalmie, sans effacer les disparités qui continuent de traverser le tissu entrepreneurial français.Données sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2026 comparées à la même période en 2025.Périmètre : France y compris les DROM, hors Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle.Sources : Infogreffe et Greffes des tribunaux de commerce.

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