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Apporter un bien commun à sa société

Apports
bien commun
capital social
Publié le jeudi 8 septembre 2022
Mis à jour le lundi 23 décembre 2024

Apporter un bien commun à sa société est une opération courante. Lors de la création d’une société, il est en effet fréquent que les fondateurs mariés mobilisent des biens communs au titre de leurs apports. 

 

Les conditions de l’apport d’un bien commun, autant que les conséquences juridiques qui en découlent, divergent selon la forme juridique de la société concernée. 

 

Qu’est-ce qu’un apport d’un bien commun ?

 

Lors de la constitution du capital social d’une société, les associés ou actionnaires mariés ont la possibilité d’apporter, au titre des apports en nature, des biens relevant de la communauté du mariage. Il s’agit de biens communs. 

 

Les règles régissant les apports de biens communs ainsi que les conséquences d’un tel apport varient selon le statut juridique de la société. Dans certains cas, l’apport d’un bien commun nécessite l’information du conjoint. Dans d’autres, le conjoint dont le bien commun a été apporté au capital social d’une société se voit reconnaître la qualité d’associé. Face aux enjeux de l’apport d’un bien commun au capital social d’une société, il est indispensable de s’informer avant de réaliser une telle opération. 

 

À noter : les biens communs ne sauraient être confondus avec les biens propres, qui désignent principalement les biens mobiliers ou immobiliers possédés par les époux avant le mariage et les biens reçus au cours du mariage par donation ou succession.

 

Lire aussi : Capital social, les apports en société

 

Apport d’un bien commun : une réglementation spécifique 

 

L’apport d’un bien commun au capital social d’une société relève d’une réglementation spécifique, qui diverge selon le statut juridique de la société concernée :

 

  • les règles sont relativement simples lorsqu’est en cause une société par actions telle qu’une société anonyme (SA), une société par actions simplifiée (SAS) ou une société en commandite par actions (SCA) ;

 

  • les règles applicables sont plus complexes lorsqu’il s’agit d’une société civile, d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SCS). 

 

L’apport d’un bien commun à une société par actions (SA, SAS, SCA)

 

L’apport d’un bien commun à une société par actions telle qu’une SA, une SAS ou une SCA ne nécessite aucune formalité particulière. Aussi, l’apport d’un bien commun à une société par actions emporte des conséquences différentes selon la situation :

 

  • si l’apport du bien commun est effectué conjointement par les deux époux, la qualité d’associé est reconnue à chacun des époux. En cas de clause d’agrément dans les statuts de la société, il sera néanmoins nécessaire d’agréer chacun des époux ; 

 

  • si l’apport du bien commun est effectué par un seul des époux, la qualité d’associé est reconnue uniquement à l’égard du conjoint concerné. Il convient cependant de noter que les actions détenues par le conjoint entrent dans le patrimoine de la communauté, et que les dividendes perçus constituent également des biens communs.

 

À savoir : dès lors que les dividendes constituent des biens communs, l’absence de qualité d’associé de l’un des époux ne le prive pas de son droit de réclamer la moitié des dividendes. 

 

 

L’apport d’un bien commun à une société civile, SARL, SNC, SCS

 

L’apport d’un bien commun aux autres formes de sociétés telles que la société civile, la SARL ou la SNC est strictement encadré. De la même manière que pour les sociétés par actions, si l’apport du bien commun est effectué conjointement par les deux époux, la qualité d’associé est reconnue à chacun d’eux. Et en cas de clause d’agrément dans les statuts de la société, il sera nécessaire d’agréer chacun des conjoints. 

 

Les règles applicables et les conséquences juridiques sont plus complexes lorsque l’apport du bien commun au capital social de la société est effectué par l’un des époux seulement : 

 

  • la qualité d’associé est reconnue uniquement à l’égard du conjoint ayant réalisé l’apport du bien commun ;

 

  • l’époux effectuant l’apport est tenu d’informer son conjoint de sa volonté de réaliser un apport d’un bien commun ; et il a également l’obligation de justifier de cette information dans l’acte d’apport ;

 

À savoir : dans certains cas, l’obligation d’information à la charge de l’époux effectuant un apport d’un bien commun se mue en obligation de recueillir l’autorisation de son conjoint. C’est le cas lorsque le bien commun concerné par l’apport à la société est un immeuble, un fonds de commerce, une exploitation, des droits sociaux non négociables ou un bien meuble corporel dont l’aliénation est soumise à une obligation de publicité. 

 

  • une fois l’obligation d’information satisfaite, la valeur des parts entre dans le patrimoine de la communauté ;

 

  • le défaut d’information ou l’absence de mention de l’information dans l’acte d’apport entraîne la nullité de l’apport ;

 

À savoir : il existe cependant une possibilité, pour le conjoint n’ayant pas effectué l’apport, de le ratifier a posteriori. Aussi, l’action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte d’apport, et doit intervenir au plus tard dans les deux années suivant la dissolution de la communauté du mariage. 

 

  • le conjoint n’ayant pas réalisé l’apport a la possibilité de revendiquer sa qualité d’associé. À cette fin, il est tenu de notifier cette intention à la société dans les formes prévues par les statuts. Deux situations doivent être distinguées :

 

- si la revendication de la qualité d’associé a été manifestée au moment de l’acte d’apport, l’époux se voit attribuer la moitié des parts sociales concernées. Aucune formalité d’agrément n’est requise dans ce cas. 

 

À savoir : une déclaration écrite de la part du conjoint concerné attestant du fait qu’il a été informé et ne souhaite pas revendiquer la qualité d’associé vaut renonciation définitive. 

 

- si la revendication de la qualité d’associé est postérieure à la rédaction de l’acte d’apport, et en l’absence de clause d’agrément dans les statuts visant spécifiquement ce cas de figure, l’époux devient associé dès la réception de la notification de sa revendication par la société. En présence d’une clause d’agrément visant précisément cette situation, l’agrément du conjoint devient nécessaire. 

 

À noter : en cas de refus d’agrément, l’époux concerné ne recevra pas la qualité d’associé. 

 

Apport d’un bien commun et dissolution du mariage

 

Le sort de l’apport d’un bien commun lors de la dissolution du mariage diverge selon que le mariage prend fin par le décès de l’un des époux ou par leur divorce.

 

En cas de décès de l’un des époux, deux situations doivent être distinguées :

 

  • si les époux sont tous deux associés, l’indivision successorale ne recueille que la valeur des parts sociales, et le conjoint survivant a la possibilité de céder ses titres sans obligation d’obtenir l’accord des autres propriétaires du bien indivis ;

 

  • si l’époux décédé ne revêt pas la qualité d’associé, l’indivision successorale ne recueille que la valeur des parts et les indivisaires ne sont pas admis à participer à la vie sociale de la société.

 

En cas  de divorce des époux, le conjoint non associé est admis à exiger l’inclusion des revenus perçus par le conjoint associé au cours de l’indivision post-communautaire dans la masse à partager. Lors du partage, seul le conjoint associé est habilité à recevoir des parts sociales. 

 

Pour aller plus loin, consultez notre dossier thématique “Tout comprendre sur le capital social”

 

 

FAQ

Qu'est-ce qu'un apport d'un bien commun ? 

Un apport commun est constitué d’apports effectués par un associé marié en utilisant des biens faisant partis de la communauté.

 

Qu’est-ce qu’un bien propre ?

Un bien propre est un bien appartenant aux époux avant leur mariage, ou qu’ils ont acquis pendant le mariage par donation ou succession. Ce bien reste propre à l’époux propriétaire qui est libre d’en assurer seul l’administration et la gestion.

 

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