Dossier : L'obligation des sociétés commerciales d'établir des comptes annuels
Partie 4
Sanctions de l'inexécution de l'établissement des comptes annuels
La violation de l'obligation de l'établissement des comptes annuels expose ses auteurs aux risques de sanctions pénales et/ou civiles rigoureuses
Sanctions pénales
Selon les grands types de sociétés commerciales, sont passibles d'une amende de 9 000 euros pour défaut d'établissement des comptes annuels, les personnes suivantes :
- Dans les SA, le président et les administrateurs ou le président et les membres du directoire, selon que la société est dotée d'un conseil d'administration ou d'un directoire ;
- Dans les SAS, le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans les statuts ;
- Dans les sociétés dotées d'une gérance (SNC, SCS, SCA et SARL), le ou les gérants.
De surcroît, le délit de défaut d'établissement des comptes sociaux annuels peut déclencher en cascade d'autres sanctions pénales à l'encontre des organes exécutifs précités :
- pour défaut de communication des comptes sociaux aux actionnaires ou associés dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication ;
- et/ou pour défaut de présentation des comptes à l'approbation annuelle des actionnaires ou associés dans les délais légaux requis.
Enfin, lorsque ces comptes annuels sont infidèles, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas une image sincère des résultats des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, les organes exécutifs pourront être exposés à de fortes peines d'emprisonnement et d'amende.
Sanctions civiles
Le défaut d'établissement des comptes annuels par les organes exécutifs ainsi que les autres manquements (défaut de communication des comptes aux associés ou actionnaires ; défaut de présentation des comptes à l'assemblée annuelle d'approbation des comptes ainsi que présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société) peut ouvrir droit à une demande de dommages et intérêts contre les auteurs de ces manquements, dans le cadre d'une action judiciaire en responsabilité civile.
Toutefois, ce droit n'est ouvert que si une ou plusieurs de ces personnes, demandeurs à l'action judiciaire contre les dirigeants, démontre(nt) que les manquements évoqués leur a (ont) causé un réel préjudice personnel.
De même, si une action judiciaire est engagée, notamment par un ou plusieurs associés ou actionnaires contre le ou les dirigeants, pour des préjudices causés à la société (dans ce cas on parlera d' « action sociale » ou d' « action ut singuli ») , du fait de l'un et/ou l'autre des manquements évoqués, ces demandeurs doivent rapporter que la société a concrètement éprouvé ces préjudices.