Dépôt des comptes annuels
Pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par actions, certaines SNC et coopératives agricoles, ainsi que pour les sociétés étrangères, les comptes annuels font l'objet d'un dépôt au RCS dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée générale qui les a approuvés, soit dans un délai de 7 mois maximum à compter de la clôture de l'exercice concerné.
Bon à savoir : vous bénéficiez d'un délai supplémentaire d'un mois si vous optez pour le dépôt des comptes annuels en ligne.
Dépôt des comptes annuels en ligne
- Présentation
- Tout savoir sur le dépôt des comptes annuels
- Liste des certificats compatibles
- Tarifs généraux
- Tarifs applicables à l'EIRL
Vous êtes représentant légal de la société ou mandataire (expert-comptable, avocat ou autre), vous pouvez déposer en ligne les comptes annuels de l'entreprise.
Pour ce faire, il convient de :
- renseigner les informations relatives à votre dépôt ;
- ajouter documents demandés au format PDF ;
- signer électroniquement les documents (uniquement si vous êtes mandataire) ;
- procéder au paiement en ligne.
Afin de préparer les pièces justificatives à numériser vous pouvez consulter la liste des documents qui vous seront demandés en fonction de la forme juridique de votre entreprise.
Option exercée en application de l'art. L. 232-25 du code de commerce
La loi d'habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et l'ordonnance du 30 janvier 2014 ont prévu des allégements d'obligations comptables pour les catégories des petites entreprises et des micro-entreprises définies par le décret n° 2014-136 du 17 février 2014.
La micro-entreprise, au sens du décret précité, ne doit pas dépasser les seuils fixés pour deux des trois critères suivants (v. l'art. D. 123-200 du code de commerce) :
- le total du bilan est fixé à 350 000 euros ;
- le montant net du chiffre d'affaires est fixé à 700 000 euros ;
- le nombre moyen de salariés employé au cours de l'année est fixé à 10.
Les mesures prises par ces textes visent les comptes annuels afférents aux exercices clos à partir du 31/12/2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 (v. l'art. D. 123-200 du code de commerce).
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, la déclaration de confidentialité s'applique aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés au greffe à compter du 7 août 2016.
Selon l'article R. 123-111-1 du code de commerce, pour bénéficier de l'option de confidentialité, les documents comptables doivent être accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté (sur ce modèle, v. l'art. A.123-61-1 du même code). S'agissant de la confidentialité du compte de résultat d'une petite entreprise, un modèle type de déclaration doit également être déposé.
L'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte) a introduit diverses simplifications des obligations légales pesant sur les entreprises. Le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 a apporté les premières précisions sur la mise en œuvre desdites simplifications. Ces mesures s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la loi. Cet article 47 de la loi du 22 mai 2019 a créé une nouvelle catégorie d'entreprises bénéficiant de règles d'établissement et de publicité des comptes sociaux simplifiés : les « moyennes entreprises ». L'article L. 123-16 du code de commerce modifié les définit comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : 20 millions d'euros pour le total du bilan ; 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires ; 250 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice (v. l'art. D. 123-200 du code de commerce).
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
En application de l'article L. 232-25 du code de commerce, lors du dépôt de leurs comptes annuels, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16 du même code, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Le décret n ° 2019-1207 du 20 novembre 2019 a modifié l'article R. 123-111-1 du code de commerce, qui prévoit que lorsque les sociétés commerciales constituant les moyennes entreprises choisissent de ne communiquer aux tiers qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 du même code sont accompagnés du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En pratique, la société doit ainsi transmettre au greffe l'ensemble des documents listés ci-après.
- Concernant le dossier dont la publicité est restreinte :
les documents comptables complets visés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, incluant le rapport des commissaires aux comptes.
- Concernant le dossier public, communicable aux tiers :
le compte de résultat, le cas échant sous une présentation simplifiée ;
une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ;
une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe.
A noter : les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France et les personnes morales (relevant des catégories définies par l'arrêté du 23 juin 2016 du ministre des finances et des comptes publics) qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales, ont toutefois accès à l'intégralité des comptes (art. L. 232-25 du code de commerce).